R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
10. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement de la modification visant le retrait d’un employeur n’a pas à transmettre l’avis prévu à l’article 200 de la Loi; il doit toutefois aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26 la Loi.
D. 863-2010, a. 10.